RÉSUMÉ
RENFERMANT LES PRINCIPALES ERREURS DE NOTRE TEMPS QUI SONT SIGNALÉES DANS LES
ALLOCUTIONS CONSISTORIALES, ENCYCLIQUES ET AUTRES LETTRES APOSTOLIQUES DE N. T.
S. P. LE PAPE PIE IX.
§ I. Panthéisme, naturalisme et
rationalisme absolu.
I. Il n'existe aucun Être divin, suprême, parfait dans sa
sagesse et sa providence, qui soit distinct de l'univers, et Dieu est identique
à la nature des choses, et par conséquent assujetti aux changements ; Dieu, par
cela même, se fait dans l'homme et dans le monde, et tous les êtres sont Dieu
et ont la propre substance de Dieu. Dieu est ainsi une seule et même chose avec
le monde, et par conséquent l'esprit avec la matière, la nécessité avec la
liberté, le vrai avec le faux, le bien avec le mal, et le juste avec l'injuste
(26).
II. On
doit nier toute action de Dieu sur les hommes et sur le monde (26).
III. La
raison humaine, considérée sans aucun rapport à Dieu, est l'unique arbitre du
vrai et du faux, du bien et du mal : elle est à elle-même sa loi, elle suffit
par ses forces naturelles à procurer le bien des hommes et des peuples (26).
IV.
Toutes les vérités de la religion découlent de la force native de la raison
humaine ; d'où il suit que la raison est la règle souveraine d'après laquelle
l'homme peut et doit acquérir la connaissance de toutes les vérités de toute
espèce (1, 17, 26).
V. La
révélation divine est imparfaite, et par conséquent sujette à un progrès
continuel et indéfini correspondant au développement de la raison humaine (1,
26).
VI. La
foi du Christ est en opposition avec la raison humaine, et la révélation divine
non seulement ne sert de rien, mais encore elle nuit à la perfection de l'homme
(1, 26).
VII.
Les prophéties et les miracles racontés dans les saintes Écritures sont des
fictions poétiques, et les mystères de la foi chrétienne sont le résumé
d'investigations philosophiques ; dans les livres des deux Testaments sont
contenues des inventions mythiques, et Jésus-Christ lui-même est un mythe (1,
26).
§ II.
Rationalisme modéré.
VIII.
Comme la raison humaine est égale à la religion elle-même, les sciences
théologiques doivent être traitées comme les sciences philosophiques (13).
IX.
Tous les dogmes de la religion chrétienne sans distinction sont l'objet de la
science naturelle ou philosophie ; et la raison humaine n'ayant qu'une culture
historique, peut, d'après ses principes et ses forces naturelles, parvenir à
une vraie connaissance de tous les dogmes, même les plus cachés, pourvu que ces
dogmes aient été proposés à la raison comme objet (27, 30).
X.
Comme autre chose est le philosophe et autre chose la philosophie, celui-là a
le droit et le devoir de se soumettre à une autorité dont il s'est démontré à
lui-même la réalité ; mais la philosophie ne peut ni ne doit se soumettre à
aucune autorité (27, 30).
XI.
L'Église non seulement ne doit, dans aucun cas, sévir contre la philosophie,
mais elle doit tolérer les erreurs de la philosophie et lui abandonner le soin
de se corriger elle-même (27).
XII.
Les décrets du Siège apostolique et des Congrégations romaines empêchent le
libre progrès de la science (30).
XIII.
La méthode et les principes d'après lesquels les anciens docteurs scolastiques
ont cultivé la théologie ne sont plus en rapport avec les nécessités de notre
temps et les progrès des sciences (30).
XIV. On
doit s'occuper de philosophie sans tenir aucun compte de la révélation
surnaturelle (30).
N.B. -
Au système du rationalisme se rapportent pour la majeure partie les erreurs
d'Antoine Günther, qui sont condamnées dans la Lettre au Cardinal Archevêque de
Cologne Eximiam tuam, du 15 juin 1857, et dans la Lettre à l'Évêque de Breslau
Dolore haud mediocri, du 30 avril 1860.
§ III.
Indifférentisme, Latitudinarisme.
XV. Il
est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aura
réputée vraie d'après la lumière de la raison (8, 26).
XVI.
Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir ce salut
éternel dans le culte de n'importe quelle religion (1, 3, 17).
XVII.
Tout au moins doit-on avoir bonne confiance dans le salut éternel de tous ceux
qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Église du Christ (13, 22 .
XVIII.
Le protestantisme n'est pas autre chose qu'une forme diverse de la même vraie
religion chrétienne, forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu aussi
bien que dans l'Église catholique (5).
§ IV.
Socialisme, Communisme, Sociétés secrètes, Sociétés bibliques, Sociétés
clérico-libérales.
Ces
sortes de pestes sont à plusieurs reprises frappées de sentences formulées dans
les termes les plus graves par l'Encyclique Qui pluribus, du 9 novembre 1846 ;
par l'Allocution Quibus quantisque, du 20 avril 1849 ; par l'Encyclique Nostis
et Nobiscum, du 8 décembre 1849 ; par l'Allocution Singulari quadam, du 9
décembre 1854 ; par l'Encyclique Quanto conficiamur mœrore, du 10 août 1863.
§ V.
Erreurs relatives à l'Église et à ses droits.
XIX.
L'Église n'est pas une vraie et parfaite société pleinement libre ; elle ne
jouit pas de ses droits propres et constants que lui a conférés par son divin
Fondateur, mais il appartient au pouvoir civil de définir quels sont les droits
de l'Église et les limites dans lesquelles elle peut les exercer (13, 22, 23,
26).
XX. La
puissance ecclésiastique ne doit pas exercer son autorité sans la permission et
l'assentiment du gouvernement civil (25).
XXI.
L'Église n'a pas le pouvoir de définir dogmatiquement que la religion de
l'Église catholique est uniquement la vraie religion .
XXII.
L'obligation qui concerne les maîtres et les écrivains catholiques, se borne
aux choses qui ont été définies par le jugement infaillible de l'Église, comme
des dogmes de foi qui doivent être crus par tous (30).
XXIII.
Les Souverains Pontifes et les Conciles œcuméniques ont dépassé les limites de
leur pouvoir ; ils ont usurpé les droits des princes et ils ont même erré dans
les définitions relatives à la foi et aux mœurs.
XXIV.
L'Église n'a pas le droit d'employer la force ; elle n'a aucun pouvoir temporel
direct ou indirect (9).
XXV. En
dehors du pouvoir inhérent à l'épiscopat, il y a un pouvoir temporel qui lui a
été concédé ou expressément ou tacitement par l'autorité civile, révocable par
conséquent à volonté par cette même autorité civile (9).
XXVI.
L'Église n'a pas le droit naturel et légitime d'acquérir et de posséder (18,
29).
XXVII.
Les ministres sacrés de l'Église et le Pontife Romain doivent être exclus de
toute gestion et possession des choses temporelles (26).
XXVIII.
Il n'est pas permis aux Évêques de publier même les Lettres apostoliques sans
la permission du gouvernement.
XXIX.
Les faveurs accordées par le Pontife Romain doivent être regardées comme
nulles, si elles n'ont pas été demandées par l'entremise du gouvernement.
XXX.
L'immunité de l'Église et des personnes ecclésiastiques tire son origine du
droit civil.
XXXI.
Le for ecclésiastique pour les procès temporels des clercs, soit au civil, soit
au criminel, doit absolument être aboli, même sans consulter le Siège Apostolique
et sans tenir compte de ses réclamations ( 12, 18).
XXXII.
L'immunité personnelle en vertu de laquelle les clercs sont exempts de la
milice, peut être abrogée sans aucune violation de l'équité et du droit
naturel. Le progrès civil demande cette abrogation, surtout dans une société
constituée d'après une législation libérale (32).
XXXIII.
Il n'appartient pas uniquement par droit propre et inné à la juridiction
ecclésiastique de diriger l'enseignement des vérités théologiques (30).
XXXIV.
La doctrine de ceux qui comparent le Pontife Romain à un prince libre et
exerçant son pouvoir dans l'Église universelle, est une doctrine qui a prévalu
au moyen âge (19).
XXXV.
Rien n'empêche que par un décret d'un Concile général ou par le fait de tous
les peuples le souverain pontificat soit transféré de l'Évêque romain et de la
ville de Rome à un autre Évêque et à une autre ville (9).
XXXVI.
La définition d'un Concile national n'admet pas d'autre discussion, et
l'administration civile peut traiter toute affaire dans ces limites (9).
XXXVII.
On peut instituer des Églises nationales soustraites à l'autorité du Pontife
Romain et pleinement séparées de lui (23, 24).
XXXVIII.
Trop d'actes arbitraires de la part des Pontifes Romains ont poussé à la
division de l'Église en orientale et occidentale (9).
§ VI.
Erreurs relatives à la société civile, considérée soit en elle-même, soit dans
ses rapports avec l'Église.
XXXIX.
L'État, comme étant l'origine et la source de tous les droits, jouit d'un droit
qui n'est circonscrit par aucune limite (26).
XL. La
doctrine de l'Église catholique est opposée au bien et aux intérêts de la
société humaine (1, 4).
XLI. La
puissance civile, même quand elle est exercée par un prince infidèle, possède
un pouvoir indirect négatif sur les choses sacrées. Elle a par conséquent non
seulement le droit qu'on appelle d'exequatur, mais encore le droit qu'on nomme
d'appel comme d'abus (9).
XLII.
En cas de conflit légal entre les deux pouvoirs, le droit civil prévaut (9).
XLIII.
La puissance laïque a le pouvoir de casser, de déclarer et rendre nulles les
conventions solennelles (Concordats) conclues avec le Siège Apostolique,
relativement à l'usage des droits qui appartiennent à l'immunité
ecclésiastique, sans le consentement de ce Siège et malgré ses réclamations (7,
23).
XLIV.
L'autorité civile peut s'immiscer dans les choses qui regardent la religion,
les mœurs et le gouvernement spirituel. D'où il suit qu'elle peut juger des
Instructions que les pasteurs de l'Église publient, d'après leurs charges, pour
la règle des consciences ; elle peut même décider sur l'administration des
sacrements et les dispositions nécessaires pour les recevoir (7, 26).
XLV.
Toute la direction des écoles publiques dans lesquelles la jeunesse d'un État
chrétien est élevée, si l'on en excepte dans une certaine mesure les séminaires
épiscopaux, peut et doit être attribuée à l'autorité civile, et cela de telle
manière qu'il ne soit reconnu à aucune autre autorité le droit de s'immiscer
dans la discipline des écoles, dans le régime des études, dans la collation des
grades, dans le choix ou l'approbation des maîtres (7, 10).
XLVI.
Bien plus, même dans les séminaires des clercs, la méthode à suivre dans les
études est soumise à l'autorité civile.
XLVII.
La bonne constitution de la société civile demande que les écoles populaires,
qui sont ouvertes à tous les enfants de chaque classe du peuple, et en général
que les institutions publiques destinées aux lettres, à une instruction
supérieure et à une éducation plus élevée de la jeunesse, soient affranchies de
toute autorité de l'Église, de toute influence modératrice et de toute
ingérence de sa part, et qu'elles soient pleinement soumises à la volonté de
l'autorité civile et politique, suivant le désir des gouvernants et le niveau
des opinions générales de l'époque (31).
XLVIII.
Des catholiques peuvent approuver un système d'éducation en dehors de la foi
catholique et de l'autorité de l'Église, et qui n'ait pour but, ou du moins
pour but principal, que la connaissance des choses purement naturelles et la
vie sociale sur cette terre (31).
XLIX.
L'autorité séculière peut empêcher les Évêques et les fidèles de communiquer
librement entre eux et avec le Pontife Romain (26).
L.
L'autorité séculière a par elle-même le droit de présenter les Évêques, et peut
exiger d'eux qu'ils prennent en main l'administration de leurs diocèses avant
qu'ils aient reçu du Saint-Siège l'institution canonique et les Lettres
apostoliques.
LI.
Bien plus, la puissance séculière a le droit d'interdire aux Évêques l'exercice
du ministère pastoral, et elle n'est pas tenue d'obéir au Pontife romain en ce
qui concerne l'institution des évêchés et des Évêques (8, 12).
LII. Le
gouvernement peut, de son propre droit, changer l'âge prescrit pour la
profession religieuse, tant des femmes que des hommes, et enjoindre aux
communautés religieuses de n'admettre personne aux vœux solennels sans son
autorisation.
LIII.
On doit abroger les lois qui protègent l'existence des familles religieuses,
leurs droits et leurs fonctions ; bien plus, la puissance civile peut donner
son appui à tous ceux qui voudraient quitter l'état religieux qu'ils avaient
embrassé et enfreindre leurs vœux solennels ; elle peut aussi supprimer
complètement ces mêmes communautés religieuses, aussi bien que les églises
collégiales et les bénéfices simples, même de droit de patronage, attribuer et
soumettre leurs biens et revenus à l'administration et à la volonté de
l'autorité civile (12, 14, 15).
LIV.
Les rois et les princes, non seulement sont exempts de la juridiction de
l'Église, mais même ils sont supérieurs à l'Église quand il s'agit de trancher
les questions de juridiction.
LV.
L'Église doit être séparée de l'État, et l'État séparé de l'Église (12).
§ VII.
Erreurs concernant la morale naturelle et chrétienne.
LVI.
Les lois de la morale n'ont pas besoin de la sanction divine, et il n'est pas
du tout nécessaire que les lois humaines se conforment au droit naturel ou
reçoivent de Dieu le pouvoir d'obliger (26).
LVII.
La science des choses philosophiques et morales, de même que les lois civiles,
peuvent et doivent être soustraites à l'autorité divine et ecclésiastique (26).
LVIII.
II ne faut reconnaître d'autres forces que celles qui résident dans la matière,
et tout système de morale, toute honnêteté doit consister à accumuler et
augmenter ses richesses de toute manière, et à satisfaire ses passions (26, 28
).
LIX. Le
droit consiste dans le fait matériel ; tous les devoirs des hommes sont un mot
vide de sens, et tous les faits humains ont force de droit (26).
LX.
L'autorité n'est autre chose que la somme du nombre et des forces matérielles
(26).
LXI.
Une injustice de fait couronnée de succès ne préjudicie nullement à la sainteté
du droit (24).
LXII.
On doit proclamer et observer le principe de non-intervention (22).
LXIII.
Il est permis de refuser l'obéissance aux princes légitimes et même de se
révolter contre eux (1, 2, 5, 20).
LXIV.
La violation d'un serment, quelque saint qu'il soit, et toute action criminelle
et honteuse opposée à la loi éternelle, non seulement ne doit pas être blâmée,
mais elle est tout à fait licite et digne des plus grands éloges, quand elle
est inspirée par l'amour de la patrie (4).
§ VIII.
Erreurs concernant le mariage chrétien.
LXV. On
ne peut établir par aucune preuve que le Christ a élevé le mariage à la dignité
de sacrement (9).
LXVI.
Le sacrement de mariage n'est qu'un accessoire du contrat et peut en être
séparé, et le sacrement lui-même ne consiste que dans la seule bénédiction
nuptiale (9).
LXVII.
De droit naturel, le lien du mariage n'est pas indissoluble, et dans différents
cas le divorce proprement dit peut être sanctionné par l'autorité civile
(9,12).
LXVIII.
L'Église n'a pas le pouvoir d'établir des empêchements dirimants au mariage :
mais ce pouvoir appartient à l'autorité séculière, par laquelle les
empêchements existants peuvent être levés.
LXIX.
L'Église, dans le cours des siècles, a commencé à introduire les empêchements
dirimants non par son droit propre, mais en usant du droit qu'elle avait
emprunté au pouvoir civil (9).
LXX.
Les canons du Concile de Trente qui prononcent l'anathème contre ceux qui osent
nier le pouvoir qu'a l'Église d'opposer des empêchements dirimants, ne sont pas
dogmatiques ou doivent s'entendre de ce pouvoir emprunté (9).
LXXI.
La forme prescrite par le Concile de Trente n'oblige pas sous peine de nullité,
quand la loi civile établit une autre forme à suivre et veut qu'au moyen de
cette forme le mariage soit valide (9).
LXXII.
Boniface VIII a le premier déclaré que le vœu de chasteté prononcé dans
l'ordination rend le mariage nul (9).
LXXIII.
Par la force du contrat purement civil, un vrai mariage peut exister entre
chrétiens ; et il est faux, ou que le contrat de mariage entre chrétiens soit
toujours un sacrement, ou que ce contrat soit nul en dehors du sacrement (9,
11, 12, 23).
LXXIV.
Les causes matrimoniales et les fiançailles, par leur nature propre,
appartiennent à la juridiction civile (9, 12).
N.B. -
Ici peuvent se placer d'autres erreurs : l'abolition du célibat ecclésiastique
et la préférence due à l'état de mariage sur l'état de virginité. Elles sont
condamnées, la première dans la Lettre Encyclique Qui pluribus, du 9 novembre
1846, la seconde dans la Lettre Apostolique Multiplices inter, du 10 juin 1851.
§ IX.
Erreurs sur le principat civil du Pontife romain.
LXXV.
Les fils de l'Église chrétienne et catholique disputent entre eux sur la
compatibilité du pouvoir temporel avec le pouvoir spirituel (9).
LXXVI.
L'abrogation de la souveraineté civile dont le Saint-Siège est en possession
servirait, même beaucoup, à la liberté et au bonheur de l'Église (4, 6).
N.B. -
Outre ces erreurs explicitement notées, plusieurs autres erreurs sont
implicitement condamnées par la doctrine qui a été exposée et soutenue sur le
principat civil du Pontife Romain, que tous les catholiques doivent fermement
professer. Cette doctrine est clairement enseignée dans l'Allocution Quibus
quantisque, du 20 avril 1849 ; dans l'Allocution Si semper antea, du 20 mai
1850 ; dans la Lettre Apostolique, Cum catholica Ecclesia, du 26 mars 1860 ;
dans l'Allocution Novos, du 28 septembre 1860 ; dans l'Allocution Jamdudum, du
18 mars 1861 ; dans l'Allocution Maxima quidem, du 9 juin 1862
§ X.
Erreurs qui se rapportent au libéralisme moderne.
LXXVII.
A notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérée
comme l'unique religion de l'État, à l'exclusion de tous les autres cultes
(16).
LXXVIII.
Aussi c'est avec raison que, dans quelques pays catholiques, la loi a pourvu à
ce que les étrangers qui s'y rendent y jouissent de l'exercice public de leurs
cultes particuliers (12).
LXXIX.
Il est faux que la liberté civile de tous les cultes, et que le plein pouvoir
laissé à tous de manifester ouvertement et publiquement toutes leurs pensées et
toutes leurs opinions, jettent plus facilement les peuples dans la corruption
des mœurs et de l'esprit, et propagent la peste de l'Indifférentisme .
LXXX.
Le Pontife Romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le
libéralisme et la civilisation moderne (24).
Liste des écrits du pape Pie IX
d’où sont tirées les propositions du Syllabus :
1.
Encyclique Qui pluribus, 9 novembre 1846 (Prop. du Syllabus 4-7, 16, 40, 63,
74).
2.
Allocution Quis vestrum, 4 octobre 1847 (Prop. 63).
3.
Allocution Uni primum, 17 décembre 1847 (Prop. 16).
4.
Allocution Quibus quantisque, 20 avril 1849 (Prop. 40, 64, 76).
5.
Encyclique Nostis et Nobiscum aux archevêques et évêques d’Italie, 8 décembre
1849 (Prop. 18, 63).
6.
Allocution Si semper antea, 20 mai 1850 (Prop. 16).
7. Allocution
In consistoriali, 1er novembre 1850 (Prop. 43-45)
8.
Lettre apostolique Multiplices inter, 10 juin 1851 (Prop. 15, 21, 23, 30, 51,
54, 68, 74).
9.
Lettre apostolique Ad apostolicae, 22 août 1851 (Prop. 24, 25, 34-36, 38, 41,
42, 65-67, 69-75).
10.
Allocution Quibus luctuosissimis, 5 septembre 1851 (Prop. 45).
11.
Lettre à S.M. le Roi Victor-Emmanuel, 9 septembre 1852 (Prop. 73).
12.
Allocution Acerbissimum, 27 septembre 1852 (Prop. 31, 51, 53, 55, 67, 73, 74,
78).
13.
Allocution Singulari quadam, 9 décembre 1854 (Prop. 8, 17, 19).
14.
Allocution Probe memineritis, 22 janvier 1855 (Prop. 53).
15.
Allocution Cum saepe, 27 juillet 1855 (Prop. 53).
16.
Allocution Nemo Vestrum, 26 juillet 1855 (Prop. 77).
17.
Lettre Singulari quidem aux évêques d’Autriche, 17 mars 1856 (Prop. 4, 16).
18.
Allocution Nunquam fore, 15 décembre 1856 (Prop. 26, 28, 29, 31, 46, 50, 52,
79).
19.
Lettre Eximiam à Son Éminence l’archevêque de Cologne, 15 juin 1857 (Prop. 4,
16).
20.
Lettre apostolique Cum Catholica Ecclesia, 26 mars 1860 (Prop. 63, 76).
21.
Lettre Dolore haud mediocri à l’évêque de Breslau, 30 avril 1860 (Prop. 14).
22.
Allocution Novos et ante, 28 septembre 1860 (Prop. 19, 62, 76).
23.
Allocution Multis gravibusque, 17 décembre 1860 (Prop. 19, 37, 43, 73).
24.
Allocution Iamdudum, 18 mars 1861 (Prop. 37, 61, 76).
25.
Allocution Meminit, 30 septembre 1861 (Prop. 20).
26.
Allocution consistoriale Maxima quidem, 9 Juin 1862 (Prop. 1-7, 15, 19, 27, 39,
44, 49, 56-60, 76).
27.
Lettre apostolique Gravissimas inter à l’archevêque de Munich-Frisingue, 11
décembre 1862 (Prop. 9-
11).
28.
Encyclique Quanto conficiamur mœrore aux évêques d’Italie, 10 août 1863 (Prop.
17, 58).
29.
Encyclique Incredibili à l’archevêque de Santa-Fé-de-Bogota, 17 septembre 1863
(Prop. 26).
30.
Lettre apostolique Tuas libenter à l’archevêque de Munich-Frisingue, 21
décembre 1863 (Prop. 9, 10,
12-14,
22, 33).
31.
Lettre Cum non sine à l’archevêque de Fribourg-en-Brisgau, 14 juillet 1864
(Prop. 47, 48).
32.
Lettre Singularis Nobisque à l’évêque de Mondovi (Piémont) 29 septembre 1864
(Prop. 32).
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