De notre charge apostolique, à nous confiée par Dieu, nonobstant la faiblesse de nos mérites, découle pour nous le souci constant du troupeau du Seigneur. En conséquence, pour le garder fidèlement et le diriger salutairement, tel un berger vigilant, nous devons veiller avec assiduité et pourvoir avec attention à ce que soient repoussés loin de la bergerie du Christ tous ceux qui, à notre époque, pécheurs invétérés, s'appuient sur leurs propres lumières, s'insurgent avec une insolence perverse contre l'enseignement de la foi orthodoxe, pervertissent par des inventions superstitieuses et factices l'intelligence des saintes Écritures, se démènent pour déchirer l'unité de l'Église et de la tunique sans couture du Seigneur ; à ce qu'ils puissent continuer l'enseignement de l'erreur au mépris de l'état de disciple de la Vérité.
§ 1. Nous considérons la situation actuelle assez grave et dangereuse pour que le Pontife Romain, Vicaire de Dieu et de Notre Seigneur Jésus-Christ sur terre, revêtu de la plénitude du pouvoir sur les nations et les royaumes, juge de tous les hommes et ne pouvant être jugé par personne en ce monde, puisse toutefois être contredit s'il dévie de la Foi catholique.
Et, puisque là où le danger s'étend, là aussi il devient plus profond, il faut y veiller avec plus de diligence de telle sorte que des pseudo-prophètes ou des hommes revêtus d'une juridiction séculière ne puissent prendre misérablement dans leurs actes les âmes des gens simples, entraîner avec eux à la perdition et à la damnation éternelle des peuples innombrables soumis à leur soin et à leur autorité, soit spirituelle, soit temporelle. Et, pour que nous puissions ne jamais voir dans le lieu-Saint l'abomination de la désolation prédite par le Prophète Daniel, nous voulons autant que nous le pourrons avec l'aide de Dieu et selon notre charge pastorale, capturer les renards occupés à saccager la vigne du Seigneur et écarter les loups des bergeries, afin de ne pas sembler être comme les chiens muets, impuissants à aboyer, pour ne pas nous perdre avec les mauvais serviteurs et ne pas être assimilé à un mercenaire.
§ 2. Après mûre délibération à ce sujet avec nos vénérables frères des Cardinaux de la sainte Église Romaine, sur leur conseil et avec leur assentiment unanime, de part notre autorité apostolique, nous approuvons et renouvelons toutes et chacune des sentences, censures et peines d'excommunication, interdit et privation et autres, quelles qu'elles soient, portées et promulguées par les Pontifes Romains nos prédécesseurs ou tenus pour tels, soit par leurs lettres circulaires (même paraissant extravagantes), reçues par l'Église de Dieu dans les saints conciles, soit par les saints canons et constitutions et ordonnances apostoliques portés et promulgués, de quelque façon que ce soit, contre les hérétiques et les schismatiques. Nous voulons et décrétons qu'elles soient observées PERPÉTUELLEMENT . Si peut-être elles ne le sont pas, qu'elles soient rétablies en pleine observance et doivent le rester. En outre, quiconque serait arrêté, avouant ou convaincu d'avoir dévié de la foi catholique, être tombé en quelque hérésie ou schisme, l'avoir suscité ou y avoir adhéré, ou encore (que Dieu dans sa clémence et sa bonté envers tous les hommes, daigne l'empêcher !) si quelqu'un devait à l'avenir dévier et tomber dans l'hérésie ou le schisme, les susciter ou y adhérer, et qu'il soit pris sur le fait de cette déviation, incitation ou adhésion, qu'il l'avoue ou en soit convaincu, de quelque état, dignité, ordre, condition et prééminence qu'il soit, même évêque, archevêque, patriarche, primat, de dignité ecclésiastique encore supérieure, honoré du cardinalat, et ou que ce soit, investi de la charge de légat du Siège apostolique, perpétuelle ou temporaire, ou qu'il resplendisse d'une excellence et autorité séculière, conte, baron, marquis, duc, roi empereur, qui que ce soit parmi eux, il encourra les sentences, censures, peines susdites, nous le voulons et le décrétons.
§ 3. Considérant toutefois qu'il est bien de détourner du mal par la crainte des peines, ceux qui ne s'en abstiennent pas pour l'amour de la vertu; que les évêques, archevêques, ... etc. qui doivent guider les autres et leur servir d'exemples afin de les garder dans la foi catholique, pèchent plus gravement que les autres s'ils viennent à prévariquer, puisque non seulement ils se perdent eux-mêmes, mais de plus ils entraînent avec eux à la perdition et à l'abîme de la mort éternelle d'innombrables peuples confiés à leur soin et à leur autorité ou leurs sujets de quelque autre façon, sur un semblable conseil et assentiment (des cardinaux), en vertu de cette constitution nôtre VALIDE A PERPÉTUITÉ, par haine d'un si grand crime, le plus grave et pernicieux possible dans l'Église de Dieu, dans la plénitude de notre pouvoir apostolique, nous décidons, statuons, décrétons et définissons les sentences, censures et peines susdites...etc.
§ 4. Ceux qui prétendront avoir un droit de patronage ou de nomination de personnes aptes à gouverner des églises cathédrales, métropolitaines, patriarcales, primatiales, ou des monastères et autres bénéfices ecclésiastiques devenus vacants par ces privations, pour ne pas les exposer aux inconvénients d'une longue vacance après les avoir arrachés à l'esclavage des hérétiques, et afin de les confier à des personnes aptes à diriger fidèlement les peuples dans les voies de la justice, ceux-là devront présenter les dites personnes aux églises, monastères et autres bénéfices dans les limites du temps fixé par le droit canonique ou des contrats particuliers, ou statué en accord avec le Saint-Siège ; de même ils seront tenus de les présenter à Nous-mêmes ou au Pontife romain alors régnant ; sinon, le laps de temps écoulé, la pleine et libre disposition des églises, monastères et bénéfices susdits reviendra de plein droit à Nous et au Pontife romain susdit.
§ 5. En outre, quiconque prendra sur lui, sciemment et de quelque manière que ce soit, d'accueillir, défendre, favoriser ou croire les coupables arrêtés sur aveux ou preuves d'hérésie, ou encore d'enseigner leurs erreurs, celui-là encourra, du fait même, une sentence d'excommunication. Il deviendra hors la loi : il ne pourra participer ni oralement, ni en acte, ni par écrit, ni par délégation ou procuration, aux fonctions publiques ou privées, Conseils, Synodes, Concile général ou provincial, Conclave des Cardinaux, assemblée des fidèles, élections, témoignage en justice. Il n'y sera point admis.
§ 6. De plus, si jamais un jour il apparaissait qu'un évêque, faisant même fonction d'archevêque, de patriarche ou de primat ; qu'un cardinal de l'Église Romaine, même légat ; qu'un SOUVERAIN PONTIFE LUI-MÊME, avant sa promotion et élévation au cardinalat ou au souverain pontificat, déviant de la foi catholique, est tombé en quelque hérésie, sa promotion ou élévation, même si elle a eu lieu dans la concorde et avec l'assentiment unanime de tous les cardinaux, est NULLE , SANS VALEUR, NON AVENUE. Son entrée en charge, consécration, gouvernement, administration, tout devra être tenu pour ILLÉGITIME.
S'il s'agit du souverain Pontife, on ne pourra prétendre que son intronisation, adoration (agenouillement devant lui), l'obéissance à lui jurée, le cours d'une durée quelle qu'elle soit (de son règne), que tout cela a invalidé ou peut invalider son pontificat ; celui-ci ne peut être tenu pour légitime JAMAIS ET EN AUCUN DE SES ACTES.
De tels hommes, promus évêques, archevêques, patriarches, primats, cardinaux ou SOUVERAIN PONTIFE, ne peuvent être censés avoir reçu ou pouvoir recevoir AUCUN DROIT d'administration, ni dans le domaine spirituel, ni dans le domaine temporel. Tous leurs dits, faits, et gestes, leur administration et tous ses effets, tout est dénué de valeur et ne confère, par conséquent, aucune autorité, aucun droit à personne. Ces hommes ainsi promus seront donc, sans besoin d'aucune déclaration ultérieure, privés de toute dignité, place, honneur, titre, autorité, fonction et pouvoir, même si tous et chacun de ces hommes n'a dévié de la foi catholique, tombant dans le schisme ou l'hérésie, qu'après son élection, soit en suscitant soit en embrassant ces erreurs.
§ 7. Quand aux personnes assujetties au Pontife, aussi bien clercs séculiers et réguliers que laïcs, cardinaux y compris, qui auraient participé à l'élection du Pontife Romain déjà hors de la foi catholique, par hérésie ou schisme, ou qui y consentiraient de quelque autre manière, qui lui auraient promis obéissance, qui se seraient agenouillées devant lui...etc. de même quiconque se lierait à de telles personnes par hommage, serment ou caution, au lieu de renoncer en tout temps à leur obéir, les servir impunément, de les éviter comme des MAGICIENS, des PAÏENS et des PUBLICAINS et HÉRÉSIARQUES , toutes ses personnes assujetties, si elles prétendent néanmoins rester attachées fidèles et obéissantes... toutes ces personnes seront soumises au châtiment des censures et des peines qui frappent les gens qui déchirent la tunique du Seigneur.
§ 8. Nonobstant les décisions et dispositions apostoliques, ou encore les privilèges, indults et écrits apostoliques qui auraient été donnés à de tels [hérétiques promus invalidement pseudo- évêques, archevêques, patriarches, primats ou cardinaux ou à toute autre personne. [Nous cassons de tels écrits en leur faveur, quelle que soit la manière dont ils aient été formulés]: peu importe le contexte, la forme, les clauses. [Tout cela est nul,] fût-ce des décrets, des motu proprio ou [des formulations telles que] "de science certaine" et "dans la plénitude la puissance apostolique". [Nous frappons de même de nullité] tout consistoire ou encore tout autre moyen mis en œuvre: approbations répétées et renouvelées, insertion dans le corps des lois ecclésiastiques, chapitres des CONCLAVES, serment, confirmation apostolique ou toute autre confirmation, eût-elle été corroborée par serment par nous-mêmes.
Toutes les choses accordées à ceux qui ont été mentionnés expressément plus haut conservent leur valeur par ailleurs; nous les supprimons seulement et spécialement pour ces cas-là, sans que quiconque puisse y opposer quoi que ce soit.
§ 9. Mais pour que le présent écrit arrive à la connaissance de tous les intéressés, nous voulons que l'original (ou une copie signée par la main d'un notaire public et authentifiée par le sceau d'un dignitaire ecclésiastique; nous déterminons que l'on doit y ajouter foi) soit publié et affiché par quelques-uns de nos hérauts - aux portes de la basilique du prince des apôtres, - à la chancellerie apostolique, - et aussi au bord du Campo dei Fiori, et qu'une copie y soit laissée affichée. La publication et l'affichage et le fait d'y laisser une copie affichée suffisent et doivent être tenus pour solennels et légaux; il n'y a aucune autre publication à réclamer ou à attendre.
§ 10. Que personne donc ne se permette d'enfreindre ce document qui exprimant notre décision, innovation, sanction, statut, dérogation, décret, interdiction ou d'y contrevenir avec une audace téméraire. Si quelqu'un avait cette outrecuidance, il encourrait, qu'il le sache, L'INDIGNATION DU DIEU TOUT-PUISSANT ET DES BIENHEUREUX APÔTRES SAINT PIERRE ET SAINT PAUL.
Donné à Rome, à Saint Pierre, le 15 des calendes de mars, l'an 1559, la quatrième année de notre pontificat.
† Moi, PAUL (IV), évêque de l'Église catholique.
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