I. Erreurs sur l’Église
(propos. 1-15).
1. Obscurcissement des vérités
dans l’Église.
Propos. 1ère. - Dans ces
derniers siècles, a été répandu un obscurcissement général sur des vérités de
grande importance relatives à la religion et qui sont la base de la foi et de
la doctrine morale de Jésus-Christ (propos. extraite du décret De la grâce, §
1). Proposition hérétique.
2. Du pouvoir attribué à la
communauté de l’Église pour être communiqué par elle aux pasteurs.
Propos. 2ème. - La proposition
qui établit que le pouvoir a été donné par Dieu à l’Église pour qu’il soit
communiqué aux pasteurs, qui sont ses ministres pour le salut des âmes, est une
proposition hérétique, si on l’entend en ce sens que le pouvoir du ministère et
du gouvernement ecclésiastique découle de la communauté des fidèles sur les
pasteurs (extrait de la lettre de convocation au synode).
3. De la dénomination de chef
ministériel attribué au pontife romain.
Propos. 3ème. - La proposition
qui déclare que le pontife romain est le chef ministériel de l’Église, est
hérétique, si l’on veut dire que le pontife romain reçoit de l’Église son
pouvoir de ministère et non point du Christ en la personne du bienheureux
Pierre, en tant que successeur de Pierre, vrai vicaire du Christ et chef de
l’Eglise tout entière (décret De la foi, § 8). La même idée se trouve aussi au
début de la Ve session de l’assemblée de Florence. Cette proposition, avec la
précédente résume les thèses de Richer, dans son livre De ecclesiastica et
politica potestate, 1611.
4 . Pouvoir de l’Église pour
constituer et sanctionner la discipline extérieure (propos. 4-5).
Propos. 4ème. - Ce serait un
abus d’étendre l’autorité de l’Église au delà des bornes de la doctrine et des
mœurs, de l’étendre aux choses extérieures, et d’exiger par la force ce qui
dépend de la persuasion et du cœur et aussi de prétendre exiger, par une
contrainte extérieure, la soumission à ces décisions. Cette proposition
(extraite du décret De la foi, § 13 et 14) est hérétique, en tant que, par ces
termes indéterminés « étendre aux choses extérieures », on caractérise comme un
abus de l’autorité de l’Église l’usage de cette autorité reçue de Dieu, dont
ont usé les apôtres eux-mêmes, pour établir et sanctionner la discipline
extérieure.
Propos. 5ème. - En insinuant
que l’Église n’a pas le droit d’exiger la soumission à ses décrets, autrement
que par des moyens de persuasion, en prétendant que l’Église n’a pas reçu de
Dieu le pouvoir non seulement de diriger par des exhortations et des conseils,
mais encore de commander par des lois et de punir par des jugements extérieurs
et par des peines salutaires ceux qui s’écartent de ces lois et leur résistent
(Benoît XIV, Bref Ad assiduas, 1755, aux archevêques et évêques de Pologne), on
énonce une proposition qui conduit à un système déjà condamné comme hérétique.
5. Droit faussement attribué
aux évêques (propos. 6-8).
Propos. 6ème. - Le synode
déclare « être persuadé que l’évêque a reçu de Jésus-Christ tous les pouvoirs
nécessaires pour le bon gouvernement de son diocèse », comme si, pour le bon
gouvernement d’un diocèse, n’étaient pas nécessaires d’autres règlements
supérieurs, relatifs soit à la foi et à la morale, soit à la discipline
générale, dont la source est dans les souverains pontifes et les conciles
généraux pour l’Église universelle. Proposition (extraite du décret De l’ordre,
§ 25) schismatique et au moins erronée. La thèse avait été reprise au 5e point
ecclésiastique, et au début de la Ve assemblée de Florence.
Propos. 7ème.. - De même, le
synode invite l’évêque « à poursuivre avec ardeur une constitution plus
parfaite de la discipline ecclésiastique », et cela, « contre toutes les
coutumes contraires, contre les exemptions et les réserves, qui s’opposent au bon
ordre du diocèse, pour la plus grande gloire de Dieu et la plus grande
édification des fidèles », (décret De l’ordre, § 25). Par là, le synode suppose
qu’il est permis à l’évêque d’établir des règlements de par son propre jugement
et sa propre volonté et de décréter, contre les coutumes, les exemptions et les
réserves, qui existent, soit dans l’Église universelle, soit dans une province,
sans l’agrément et l’intervention d’une autorité hiérarchique supérieure, de
qui elles sont venues, par qui elles ont été approuvées et de qui elles
obtiennent force de loi. Proposition qui conduit au schisme et à la destruction
du gouvernement hiérarchique : proposition erronée.
Propos. 8ème. - De même, le
synode est persuadé « que les droits que l’évêque a reçus de Jésus-Christ pour
gouverner l’Église ne peuvent être ni altérés, ni empêchés ; là où l’exercice
de ces droits, pour quelque motif que ce soit, a été interrompu, l’évêque peut
toujours et doit revenir dans ses droits originaires toutes les fois que
l’exige le plus grand bien de son Église » (De l’ordre, § 25). Par là, il
insinue que l’exercice des droits épiscopaux ne peut être empêché ou contenu
par aucune autorité supérieure, toutes les fois qu’un évêque estimera, à son
propre jugement, que cela est convenable au plus grand bien de son Église.
Proposition qui conduit au schisme et à la destruction du gouvernement
hiérarchique ; proposition erronée.
6. Droit faussement attribué
aux prêtres d’ordre inférieur, dans les décrets de foi et de discipline
(propos. 9-11).
Propos. 9ème. – « La réforme
des abus touchant la discipline ecclésiastique, dépend également de l’évêque et
des curés, dans les synodes diocésains, et doit être également établie par eux
; sans la liberté de décision, l’obéissance n’est pas due aux suggestions et
aux ordres des évêques » (lettre de convocation au synode). Doctrine fausse,
téméraire, qui lèse l’autorité épiscopale, renverse le gouvernement
hiérarchique, favorise l’hérésie d’Aérius renouvelée par Calvin.
Propos. 10ème. - Les curés et
les autres prêtres, réunis en synode, prononcent avec l’évêque, comme juges de
la foi ; en même temps, on insinue que le jugement en matière de foi leur
appartient jure proprio et par un droit reçu à l’ordination (lettre de
convocation au synode, lettre de l’évêque aux vicaires forains, discours
synodal, § 8 et sess. IIIe). Doctrine fausse, téméraire, subversive de l’ordre
hiérarchique, destructive de la fermeté des définitions et jugements
dogmatiques, au moins erronée.
Propos. 11ème. - Dans l’ancienne
discipline, qui remonte jusqu’aux apôtres et qui avait été conservée aux beaux
temps de l’Église, il était reçu « que les décrets, ou les définitions, ou les
sentences, même, des plus grands sièges, n’étaient pas admis, avant d’avoir été
examinés et approuvés par un synode diocésain » (discours synodal, § 8).
Opinion fausse, téméraire, dérogeant dans sa généralité à l’obéissance due aux
constitutions apostoliques et aux décisions émanées de l’autorité hiérarchique,
supérieure et légitime, opinion favorisant le schisme et l’hérésie.
7. Calomnies contre quelques
décisions en matière de foi prises ces derniers siècles.
Propos. 12ème. - Les décisions
en matière de foi, rendues dans ces derniers siècles, le synode les représente
comme des décrets émanés d’une Église particulière ou d’un petit nombre de
pasteurs, sans un appui suffisant d’autorité, propres à corrompre la pureté de
la foi et à exciter des troubles, imposés par la violence et qui encore
récemment ont fait des blessures (décret De la foi, § 12). Ces assertions, si
on les prend dans leur rapprochement (complexive acceptæ), sont fausses,
captieuses, téméraires, scandaleuses, injurieuses pour les pontifes romains et
pour l’Église ; elles dérogent à l’obéissance due aux constitutions
apostoliques ; elles sont schismatiques, pernicieuses, et pour le moins
erronées.
8. Sur la paix de Clément IX.
Propos. 13ème. - Une
proposition relatée parmi les Actes du synode insinue que Clément IX rendit la
paix à l’Église par l’approbation de la distinction du fait et du droit dans la
souscription du formulaire prescrit par Alexandre VII (discours synodal, § 2,
note). Cette proposition est fausse, téméraire, injurieuse pour Clément IX.
Propos. 14ème. - En tant
qu’elle approuve cette distinction, en comblant de louanges ceux qui la
défendent et en blâmant ses adversaires, cette proposition est téméraire,
pernicieuse, injurieuse pour les souverains pontifes ; elle favorise le schisme
et l’hérésie.
9. Sur la formation du corps
de l’Église.
Propos. 15ème. – « L’Église
doit être considérée comme un corps mystique, formé du Christ comme tête et des
fidèles qui sont ses membres, par une union ineffable en vertu de laquelle nous
formons avec lui un seul prêtre, une seule victime, un seul adorateur parfait
de Dieu le Père en esprit et en vérité » (appendice, n. 28). Comprise en ce
sens que seuls font partie du corps de l’Église, les fidèles qui sont de
parfaits adorateurs en esprit et en vérité, cette doctrine est hérétique.
II. Erreurs sur les différents
états de l’homme (propos. 16 à 20).
1. De l’état d’innocence.
Propos. 16ème. - Le synode
représente Adam dans l’état d’innocence avant le péché. Cet état renferme non
seulement l’intégrité, mais encore la justice intérieure avec une impulsion
vers Dieu par l’amour de charité. La sainteté primitive restituée en quelque
manière après la chute est représentée comme une suite de la création, due par
une exigence naturelle et la condition de la nature humaine et non point un
bienfait gratuit de Dieu (décrets De la grâce, § 4 et 7 ; Des sacrements en
général, § 1, et De la pénitence, § 4). Cette doctrine du synode est fausse,
déjà condamnée dans Baius (propos. 1, 7), dans Quesnel (propos. 34-35),
erronée et elle favorise l’hérésie pélagienne.
2. De l’immortalité considérée
comme la condition naturelle de l’homme.
Propos. 17ème. – « Enseignés
par l’Apôtre, nous attendons la mort non point comme la condition naturelle de
l’homme, mais comme la juste peine du péché originel. » Cette proposition
insinue faussement, sous le nom de l’Apôtre, que la mort, qui nous est infligée
dans la vie présente comme une juste peine du péché, par une juste soustraction
de l’immortalité, n’était point la naturelle condition de l’homme (décret Du
baptême, § 2), comme si l’immortalité n’avait pas été un bienfait gratuit de
Dieu, mais notre condition naturelle. Cette proposition ainsi erronée est
captieuse, téméraire, injurieuse à l’Apôtre et déjà condamnée.
3. De la condition de l’homme
dans l’état de nature.
Propos. 18ème. - « Après la
chute d’Adam, Dieu annonça la promesse d’un futur rédempteur et voulut consoler
le genre humain par l’espoir du salut, que Jésus-Christ devait apporter » ;
cependant, « Dieu voulut que le genre humain passât par divers états avant
l’arrivée de la plénitude des temps » et que d’abord, dans l’état de nature, «
l’homme laissé à ses propres lumières, apprît à se défier de son aveugle raison
et fût amené par ses aberrations, à désirer le secours d’une lumière supérieure
» (décret De la grâce, § 10). Cette doctrine, en elle-même, est captieuse ;
entendue du désir d’un secours de lumière supérieure dans l’ordre du salut
promis par le Christ, d’un désir à la conception duquel l’homme livré à ses
propres lumières serait supposé pouvoir se porter, cette doctrine est suspecte
et elle favorise l’hérésie semi-pélagienne.
4. De la condition de l’homme
sous la loi (propos. 1920).
Propos. 19ème. Au même
endroit, on lit : L’homme sous la loi, « comme il était impuissant à
l’observer, a été prévaricateur non certes par la faute de la loi, qui est très
sainte, mais par la faute de l’homme, qui, sous la loi, sans la grâce, est
devenu de plus en plus prévaricateur » ; on ajoute « que la loi, si elle n’a
pas guéri le cœur de l’homme, lui a fait connaître ses maux et après l’avoir
convaincu de son infirmité, lui a fait désirer la grâce du médiateur » ; ainsi
le synode insinue, en général, que l’homme a été prévaricateur par la violation
de la loi qu’il était impuissant à observer, « comme si celui qui est juste
pouvait commander quelque chose d’impossible et comme si celui qui est pieux
condamnait l’homme pour une chose qu’il ne pouvait éviter ». Proposition
fausse, scandaleuse, impie, condamnée dans Baius.
Propos. 20ème. - Comprise en
ce sens que l’homme sous la loi peut sans la grâce concevoir le désir de la
grâce du médiateur, ordonné au salut promis par le Christ - comme si ce n’était
pas la grâce elle-même qui nous le fît invoquer (IIe concile d’Orange, can. 3).
Cette proposition est en elle-même captieuse, suspecte, et elle favorise
l’hérésie semi-pélagienne.
III. Erreurs sur la grâce
(propos. 21-26).
1. De la grâce illuminante et
excitante.
Propos. 21ème. - « La lumière
de grâce, quand elle est seule, ne fait que nous faire connaître l’infidélité
de notre état et la gravité de notre mal : en ce cas, la grâce produit le même
effet que produisait la loi ; il est donc nécessaire que Dieu crée en notre
cœur un saint amour et inspire une sainte dilection contraire à l’amour
dominant en nous ; ce saint amour, cette sainte dilection est proprement la
grâce de Jésus-Christ, l’inspiration de la charité qui, étant connue, nous fait
agir par le saint amour ; c’est la racine d’où naissent les bonnes œuvres ;
c’est la grâce du « Nouveau Testament qui nous délivre de la servitude du péché
et nous constitue fils de Dieu » (De la grâce, § 11). En tant qu’elle prétend
que celle-là seule est la vraie grâce de Jésus-Christ qui crée en notre cœur
un saint amour, qui nous fait agir, et par qui nous sommes libérés de la
servitude du péché et établis fils de Dieu, et que, par conséquent, la grâce
qui touche le cœur de l’homme par l’illumination du Saint-Esprit n’est pas la
vraie grâce du Christ (concile (le Trente, sess. VI, cap. 5) et qu’il n’y a pas
une vraie grâce à laquelle on résiste, cette proposition est fausse et
captieuse, elle conduit à l’erreur condamnée comme hérétique dans la 2e
proposition de Jansénius et elle la renouvelle.
2. De la foi comme première
grâce.
Propos. 22ème. - La foi « par
laquelle commence la série des grâces et par laquelle, comme par la première
voix, nous sommes appelés au salut et à l’Église » (De la foi, § 1), est la
très excellente vertu de foi, par laquelle les hommes sont appelés et sont
vraiment fidèles, comme s’il n’y avait pas auparavant cette grâce qui « de même
qu’elle prévient la volonté, prévient aussi la foi (saint Augustin, De dono
persev., c. XVI, n. 41). La proposition qui insinue cela est suspecte
d’hérésie, elle sent l’hérésie, elle est déjà condamnée dans Quesnel (propos.
26-27) et erronée.
3. Du double amour.
Propos. 23ème. - La doctrine
du synode sur le double amour de la cupidité et de la charité dominante énonce
que l’homme sans la grâce est sous la servitude du péché ; dans cet état, le
péché, par l’influence générale de la cupidité dominante, infecte et corrompt
toutes nos actions (De la grâce, § 8). En tant qu’elle insinue que, tant qu’il
est sous la servitude ou dans l’état de péché, privé de la grâce qui libère de
la servitude du péché et constitue fils de Dieu, l’homme est tellement dominé
par la cupidité que par son influence générale toutes ses actions, par
elles-mêmes, sont infectées et corrompues : ou bien que toutes les œuvres qui
sont faites avant la justification, quel qu’en soit le principe, sont des
péchés comme si, dans tous ses actes, le pécheur était soumis à la cupidité
dominante, cette proposition est fausse, pernicieuse ; elle induit à l’erreur
condamnée comme hérétique par le concile de Trente et de nouveau dans Baius,
art. 40.
Propos. 24ème. - En disant
qu’entre la cupidité et la charité dominante, il n’y a pas, dans la nature
elle-même, d’affections moyennes et louables en elles-mêmes (De la grâce, §
12), qui, avec l’amour de la béatitude et la tendance naturelle au bien, « sont
restés comme les derniers vestiges et les restes de l’image de Dieu » (saint
Augustin, De spir. et litt., c. XXVIII) ; comme si, entre la dilection de
vivre, qui nous conduit au royaume céleste et l’amour humain illicite qui nous
fait damner, il n’y avait pas un amour humain licite qui ne mérite pas de
châtiment » (saint Augustin, Serm., CCCXLIX, De caritate, édit. Maur.), cette
proposition est fausse et déjà condamnée.
4. De la crainte servile.
Propos. 25ème. - Le synode
rejette en général la crainte des peines, « bien qu’elle ne puisse pas être
dite un mal, si elle sert à arrêter la main » (De la pénitence, § 3) ; comme si
la crainte même de l’enfer, que la foi enseigne devoir être infligé au péché,
n’était pas bonne en elle-même et utile, comme un don surnaturel, et un
mouvement inspiré de Dieu et préparant à l’amour de justice. Cette doctrine est
fausse, téméraire, pernicieuse, injurieuse aux dons divins, déjà condamnée,
contraire à la doctrine du concile de Trente et à l’opinion commune des Pères ;
il est nécessaire, pour se préparer d’ordinaire à la justification « de faire
entrer d’abord la crainte pour arriver à la charité » ; « la crainte est un
remède, la charité est la guérison » (saint Augustin, Ière ép. de saint Jean,
c. IV, tract. IX, n. 4, 5 ; Év. de saint Jean, tract. XLI, n. 10 ; Sur le ps.
CXXVII, n. 7 ; Serm., CLVII, Sur les paroles de l’Apôtre, n. 13 ; Serm., CLXI,
Sur les paroles de l’Apôtre, n. 8 ; Serm., CCCXLIX, De la charité, n. 7).
5. De la peine de ceux qui
meurent avec le seul péché originel.
Propos. 26ème. - Le lieu des
enfers (que les fidèles appellent en général limbes des enfants), où les âmes
de ceux qui meurent avec le seul péché originel sont punies de la peine du dam,
sans la peine du sens (Du baptême, § 3), est rejeté comme une fable pélagienne,
comme si ceux qui rejettent la peine du feu affirmaient, par le fait même,
l’existence d’un lieu et d’un état intermédiaire, exempt de faute et de peine,
entre le royaume de Dieu et la damnation éternelle, comme l’imaginaient les
pélagiens. Cette doctrine est fausse, téméraire, injurieuse pour les écoles
catholiques.
IV. Erreurs sur les sacrements
(propos. 27-60).
1. Des sacrements et d’abord
de la forme sacramentelle avec une condition.
Propos. 27ème. - La
délibération du synode (Du baptême, § 12) par laquelle, sous prétexte
d’adhérer aux anciens canons, dans le cas d’un baptême douteux, on affirme la
décision d’omettre toute mention de forme conditionnelle, est téméraire,
contraire à la pratique, à la loi et à l’autorité de l’Église.
2. De la participation à la
victime dans le sacrifice de la messe.
Propos. 28ème. - Après avoir
établi que « la participation à la victime est une part essentielle du
sacrifice », le synode ajoute « que cependant il ne condamne pas comme
illicites les messes auxquelles les assistants ne communient pas
sacramentellement, parce que ceux-ci participent, bien que plus
imparfaitement, à la victime, parla communion spirituelle » ; en tant qu’il
insinue qu’il manque quelque chose au sacrifice auquel personne n’assiste, ou à
celui auquel les assistants ne participent ni sacramentellement, ni
spirituellement ; comme si devaient être condamnées comme illicites les messes
où seul le prêtre communie, et auxquelles personne n’assiste qui communie
sacramentellement ou spirituellement. Cette doctrine est fausse, erronée,
suspecte d’hérésie et sentant l’hérésie.
3. De l’efficacité du rite de
la consécration.
Propos. 29ème. - Pour
enseigner le rite de la consécration, le synode, afin d’écarter toutes les
questions scolastiques touchant le mode suivant lequel Jésus se trouve dans
l’eucharistie, exhorte les curés chargés d’instruire les fidèles à s’en tenir
aux deux propositions suivantes : 1° le Christ, après la consécration, se
trouve vraiment, réellement, substantiellement sous les espèces ; 2° alors
toute la substance du pain et du vin a cessé, seules leurs espèces demeurent
(De l’eucharistie, § 2). On omet de faire aucune mention de la
transsubstantiation ou conversion de toute la substance du pain au corps et de
toute la substance du vin au sang, que le concile de Trente a définie comme un
dogme et qui est contenu dans la profession solennelle de la foi. En tant que,
par cette omission malencontreuse et suspecte, on soustrait la connaissance
d’un article de foi et d’un terme consacré par l’Église pour professer la foi
contre les hérésies, et on tend, par suite, à faire oublier ce terme, comme
s’il s’agissait seulement d’une question scolastique, cette doctrine du synode
est pernicieuse ; elle déroge à l’exposition de la vérité catholique touchant
le dogme de la transsubstantiation et elle favorise les hérétiques.
4. De l’application du fruit
du sacrifice.
Propos. 30ème. - Le synode
professe « croire que l’oblation du sacrifice s’étend à tous, de telle sorte
pourtant que, dans la liturgie, une commémoraison spéciale puisse être faite de
quelques fidèles soit vivants, soit défunts, parce qu’on prie spécialement pour
eux » ; aussitôt après il ajoute : « Nous ne croyons pas cependant qu’il soit
au pouvoir du prêtre d’appliquer les fruits du sacrifice à qui il veut ; bien
plus, nous condamnons cette erreur comme lésant gravement les droits de Dieu,
qui seul distribue les fruits du sacrifice à qui il veut et dans la mesure qui
lui plait. » D’où et en conséquence, il déclare comme « opinion fausse
transmise dans le peuple la croyance que ceux qui donnent une aumône au prêtre
à condition qu’il célèbre une messe, reçoivent un fruit spécial de cette messe
» (De l’eucharistie, § 8 ; voir l’art. 14 proposé à l’assemblée de Florence,
VIIe sess., le 7 mai 1787). Entendue en ce sens que, outre la commémoraison et
la prière spéciale, une oblation particulière ou une application du sacrifice
faite par le prêtre ne sert pas davantage, toutes choses égales d’ailleurs, à
ceux pour qui il offre le sacrifice. qu’aux autres, comme si aucun fruit
spécial ne provenait de l’application particulière faite pour des personnes
déterminées ou des ordres de personnes, sur les recommandations et les ordres
de l’Église, spécialement par les pasteurs pour leurs brebis -ce qui découle
d’un précepte divin, comme il est expressément dit par le concile de Trente
(sess. XXIII, c. 1,. De reform. ; Benoît XIV, const.Cum semper oblatas, § 2) -
cette doctrine du synode est fausse, téméraire, pernicieuse, injurieuse pour
l’Église, et elle conduit à l’erreur déjà condamnée dans Wiclef.
5. De l’ordre convenable à
garder dans le culte.
Propos. 31ème. - Le synode
énonce que, pour le bon ordre des offices divins et selon l’antique coutume, il
serait convenable que, dans chaque église, il n’y eût qu’un seul autel et qu’il
lui plairait de voir rétablir cet usage (De l’eucharistie, § 5). Proposition
téméraire et injurieuse pour un usage très ancien, pieux, en vigueur et
approuvé depuis de longs siècles, en particulier dans l’Église latine. Cette
affirmation du concile se retrouve également dans d’autres nombreux documents
: lettres de Ricci ; discussion à la XIIe session des assemblées de Florence,
articles 27 et 37.
Propos. 32ème. - De même, la
prescription défendant de placer sur les autels les saintes reliques et des
fleurs est téméraire et injurieuse pour une coutume pieuse et approuvée par
l’Église.
Propos. 33ème. - De même, le
synode paraît souhaiter que soient détruites les causes pour lesquelles on a
oublié en partie les principes qui regardent la liturgie, « pour rappeler
celle-ci à une plus grande simplicité de rites, pour l’exposer en langue vulgaire
et prononcer les paroles à haute voix » (De l’eucharistie, § 6) ; comme si
l’ordre reçu dans l’Église et approuvé venait en partie de l’oubli des
principes qui devraient régir la liturgie. Cette proposition est téméraire,
offense les oreilles pies, est injurieuse pour l’Église et favorise les
attaques des hérétiques contre l’Église.
6. De l’ordre de la pénitence
(propos. 34-35).
Propos. 34ème. - Après avoir
dit que l’ordre de la pénitence canonique a été établi par l’Église, à
l’exemple des apôtres, de telle sorte qu’elle fût commune à tous non seulement
pour la punition de la faute, mais surtout pour disposer à la grâce, le synode
ajoute qu’il reconnaît, « dans cet ordre admirable et auguste toute la dignité
d’un sacrement, si nécessaire, libéré des subtilités qui y ont été jointes au
cours des temps » (De la pénitence, § 7) ; comme si la dignité du sacrement
avait été diminuée par l’ordre dans lequel ce sacrement a coutume d’être
administré dans toute l’Église, en dehors du cours de la pénitence canonique.
Cette déclaration du synode est téméraire et scandaleuse ; elle conduit au
mépris de la dignité du sacrement, en la manière où il est administré dans
toute l’Église, et elle est injurieuse à l’Église elle-même.
Propos. 35ème. – « Si la charité
au début est toujours débile, en temps ordinaire, pour arriver à accroître
cette charité, il faut que le prêtre fasse précéder ces actes d’humiliation et
de pénitence, qui furent toujours recommandés par l’Église ; réduire ces actes
à quelques prières ou à quelques jeûnes après l’absolution, paraît être désir
matériel de conserver à ce sacrement le simple nom de pénitence plutôt que
moyen éclairé, propre à accroître la ferveur de la charité qui doit précéder
l’absolution ; sans doute, nous sommes fort éloignés de désapprouver la
pratique d’imposer des pénitences à accomplir même après l’absolution : si, en
effet, toutes nos bonnes œuvres apportent toujours avec elles des défauts,
combien plus nous devons craindre d’avoir laissé passer de nombreuses imperfections
dans l’œuvre si difficile et si importante de, notre réconciliation. » (De la
pénitence, § 10, n. 4.) En tant qu’elle insinue que les pénitences qui sont
imposées pour être faites après l’absolution doivent être regardées comme un
supplément pour les défauts renfermés dans l’œuvre de la réconciliation, plutôt
que comme des pénitences vraiment sacramentelles et satisfactoires pour les
péchés confessés ; comme si, pour être un vrai sacrement et non pas un vain
nom, il fallait d’ordinaire que les actes d’humiliation et de pénitence,
imposés par mode de satisfaction sacramentelle, précédassent l’absolution,
cette proposition est fausse, téméraire, injurieuse pour la pratique commune de
l’Église ; elle conduit à l’erreur qualifiée de la note d’hérésie dans Pierre
d’Osma (propos. 5e).
7. De la disposition préalable
nécessaire pour admettre des pécheurs à la pénitence.
Propos. 36ème. - Après avoir
dit : « Quand on aura des signes non équivoques de la charité dominante de Dieu
dans le cœur d’un homme, on peut le juger digne d’être admis à la participation
du sang de Jésus-Christ par les sacrements », le synode ajoute : « les
conversions supposées, qui sont faites par l’attrition ne sont, d’habitude, ni
efficaces, ni durables » ; par conséquent, « le pasteur des âmes doit insister
sur les signes non équivoques de charité dominante, avant d’admettre ses
pénitents aux sacrements » (De la grâce, § 15) ; ces signes, comme le dit plus
loin le synode (§ 17), « le pasteur peut les déduire de l’éloignement stable du
péché et de la ferveur dans les œuvres bonnes », et ailleurs (De la pénitence,
§ 10) il donne « la ferveur de la charité comme disposition, qui doit précéder
l’absolution. Ainsi comprise, que non seulement la contrition imparfaite,
qu’on appelle parfois attrition, par laquelle l’homme commence à aimer Dieu,
comme source de toute justice, mais encore la contrition parfaite et la ferveur
de la charité dominante et la ferveur prouvée par une longue expérience dans
les bonnes œuvres, est requise généralement et absolument pour que l’homme
puisse s’approcher des sacrements et pour que spécialement les pécheurs
puissent être admis au bienfait de l’absolution, cette doctrine du synode est
fausse, téméraire, de nature à troubler le repos des esprits, contraire à la
pratique sûre et approuvée dans l’Église, défavorable et injurieuse à
l’efficacité du sacrement.
8. Du pouvoir d’absoudre
(propos. 37-38).
Propos. 37ème. - Le synode
parle ainsi de ce pouvoir reçu par l’ordination : « Après l’institution des
diocèses et des paroisses, il convenait que chacun exerçât ce pouvoir sur des
personnes sujettes soit à raison du territoire, soit à raison d’un droit
personnel » parce qu’autrement, il y aurait eu « trouble et confusion » (De la
pénitence, § 10, n. 6) ; cette proposition énonce que c’est seulement après
l’institution des diocèses et des paroisses « qu’il a été convenable, pour
éviter des troubles, que le pouvoir d’absoudre s’exerçât sur des sujets » ;
ainsi comprise, pour l’usage valide de ce pouvoir, une juridiction ordinaire ou
déléguée n’est pas nécessaire et cependant le concile de Trente déclare que,
sans elle, l’absolution donnée par un prêtre est sans valeur ; cette
proposition est fausse, téméraire, pernicieuse, contraire et injurieuse au
concile de Trente, erronée.
Propos. 38ème. - Après avoir
professé « qu’il ne peut pas ne pas admirer cette vénérable discipline de
l’antiquité, qui n’admettait pas facilement ou parfois n’admettait point du
tout à la pénitence, celui qui, après un premier péché et après une première
réconciliation, était retombé dans une faute », le synode ajoute : « par cette
crainte d’une perpétuelle exclusion de la communion et de la paix, même à
l’article de la mort, l’Église a opposé un frein puissant à ceux qui considèrent
peu le mal du péché et ne le craignent point » (De la pénitence, § 11). Cette
proposition est contraire au canon 13 du 1er concile de Nicée, à la décrétale
d’Innocent II, à Exupère de Toulouse, et à la décrétale de Célestin 1er aux
évêques de la province de Vienne et de Narbonne ; elle sent la perversité que
maudit le saint pontife dans cette décrétale.
9. De la confession des péchés
véniels.
Propos. 39ème. - La
proposition, dans laquelle le synode souhaite que la confession des péchés
véniels ne soit pas aussi fréquente, afin de rendre les confessions moins
méprisables (De la pénitence, § 12), est téméraire, pernicieuse, contraire à
la pratique des saints et des personnes pieuses qu’approuve le saint concile de
Trente.
10. Des indulgences (propos. 40-43).
Propos. 40ème. - «
L’indulgence, suivant sa notion précise, n’est pas autre chose qu’une rémission
d’une partie de la pénitence établie par les canons pour le pécheur » (De la
pénitence, § 16). Cette proposition semble dire que l’indulgence, en dehors de
la pure rémission de la peine canonique, ne sert à rien pour la rémission de la
peine temporelle due pour les péchés actuels devant la justice divine ; elle
est fausse, téméraire, injurieuse pour les mérites de Jésus-Christ, condamnée à
l’art. 19 de Luther.
Propos. 41ème. - Le synode
ajoute (ibid) : « Les scolastiques, enflés de leurs subtilités, ont imaginé un
trésor mal compris des mérites de Jésus-Christ et des saints ; ils ont
substitué à la claire notion de l’absolution de la peine canonique la notion
confuse et fausse de l’application des mérites. » Cette proposition insinuant
que les trésors de l’Église, d’où le pape tire les indulgences, ne sont pas les
mérites du Christ et des saints est fausse, téméraire, injurieuse pour les
mérites de Jésus-Christ et des saints, condamnée à l’article 17 de Luther.
Propos. 42ème. - Le synode
ajoute (ibid.) : « Il est encore plus regrettable que cette chimérique
application veuille être faite aux défunts. » Cette assertion est fausse,
téméraire, offensive des oreilles pies, injurieuse pour les pontifes romains,
pour la pratique et le sens de l’Église universelle ; elle conduit à l’erreur
qualifiée d’hérétique dans Pierre d’Osma (propos. 6e) et déjà condamnée à
l’article 22 de Luther.
Propos. 43ème. - Le synode
enfin (ibid.) attaque très vivement les tables d’indulgences, les autels
privilégiés, etc. Cette proposition est téméraire, offensive des oreilles
pies, scandaleuse, outrageante pour les souverains pontifes et la pratique
répandue dans toute l’Église.
11. De la réserve des cas
(propos. 44-45).
Propos. 44ème. - Le synode
affirme que « la réserve des cas, en notre temps, n’est qu’un lien imprévoyant
pour les prêtres inférieurs, et un son vide de sens pour les pénitents
accoutumés à ne tenir aucun compte des réserves » (De la pénitence, § 19).
Proposition fausse, téméraire, malsonnante, pernicieuse, contraire au concile
de Trente (sess. XIV, c. 7) et blessante pour la puissance hiérarchique
supérieure.
Propos. 45ème. - Le synode
(ibid.) exprime l’espoir qu’après la réforme du rituel et de la pénitence, il n’y
aura plus aucune place pour de semblables réserves. Par la généralité des
expressions, le synode insinue que la réforme du rituel et de l’ordre de la
pénitence peut être faite par l’évêque ou que le synode peut détruire les cas
que le concile de Trente (sess. XIV, c. 7) a déclaré que les pontifes romains
pouvaient se réserver, de par la suprême autorité, sur toute l’Église. Cette
proposition est fausse, téméraire, dérogeant au concile de Trente et à
l’autorité des souverains pontifes, et injurieuse.
12. Des censures (propos.
46-50).
Propos. 46ème. – « L’effet de
l’excommunication est tout extérieur, parce que, par nature, elle exclut
seulement de la communion extérieure de l’Église » (De la pénitence, § 20 et
22), comme si l’excommunication n’était pas une peine spirituelle, liant dans
le ciel et obligeant les âmes, (saint Augustin, Epist., CCL ; In Joa., tract.
L, n. 12) ; proposition fausse, pernicieuse, déjà condamnée à l’article 23 de
Luther, pour le moins erronée.
Propos. 47ème. - Il est nécessaire,
d’après les lois naturelles et divines, que, soit pour l’excommunication, soit
pour la suspense, il y ait un examen personnel préalable ; par conséquent, les
sentences dites ipso facto n’ont pas d’autre force qu’une sérieuse menace sans
aucun effet actuel (De la pénitence, § 21, 23) Proposition fausse, téméraire,
pernicieuse, injurieuse pour l’autorité de l’Église, erronée.
Propos. 48ème. - De même, le
synode déclare « inutile et vaine la formule, employée depuis plusieurs
siècles, d’absoudre en général des excommunications dans lesquelles un fidèle
aurait pu tomber » (De la pénitence, § 22). Proposition fausse, téméraire,
injurieuse pour la pratique de l’Église.
Propos. 49ème. - De même, il
condamne comme nulles, et invalides « les suspenses ex informata conscientia »
(De la pénitence, § 24). Proposition fausse, pernicieuse, injurieuse pour le
concile de Trente.
Propos. 50ème. - De même, il
affirme qu’il n’est pas permis à l’évêque seul d’user du pouvoir que lui
confère cependant le concile de Trente (sess. XIV, c. 1, De reform.) d’infliger
une suspense ex informata conscientia (ibid.). Proposition qui blesse la
juridiction des prélats de l’Église.
13. De l’ordre (propos.
51-57).
Propos. 51ème. - Dans. la
promotion aux ordres, le synode prétend qu’on doit suivre la coutume ancienne :
« Si quelque clerc se distinguait par la sainteté de vie et était jugé digne de
monter aux ordres sacrés, on avait coutume de le promouvoir au diaconat ou au
sacerdoce, même s’il n’avait pas reçu les ordres inférieurs ; une telle
ordination n’était pas dite faite per saltum, comme on l’a dit plus tard » (De
l’ordre, § 4).
Propos. 52ème. - De même, le
synode affirme qu’il n’y avait pas d’autre titre d’ordination que la
désignation, pour un ministère spécial, comme le prescrit le concile de
Chalcédoine ; il ajoute que, tant que l’Église s’est conformée à ces principes
dans le choix des ministres sacrés, l’ordre ecclésiastique a fleuri, mais ces
jours heureux sont passés ; de nouveaux principes ont été introduits, par
lesquels a été corrompue la discipline ecclésiastique dans le choix des
ministres (ibid., § 5).
Propos. 53ème. - Parmi ces
principes de corruption, le synode rapporte qu’on s’est écarté (§ 3) de
l’ancienne pratique par laquelle, dit-il, l’Église s’attachant aux exemples des
apôtres, avait établi de n’admettre au sacerdoce personne qui n’eût conservé
l’innocence baptismale (ibid., § 7). Ainsi le synode insinue que la discipline
a été corrompue par des décrets et des institutions : 1° qui ont prohibé les
ordinations per saltum ; 2° qui ont approuvé, pour la nécessité ou la commodité
des églises, des ordinations sans un titre de ministère spécial, comme par
exemple l’ordination au titre patrimonial, admis par le concile de Trente,
réserve faite de l’obéissance, en vertu de laquelle ceux qui ont été ainsi
ordonnés doivent servir aux nécessités des Églises et accepter les ministères
auxquels les évêques, suivant les temps et les lieux, peuvent les appeler,
comme cela était fait dès les temps apostoliques dans l’Église primitive ; 3°
qui ont établi, en droit canonique, la distinction de crimes qui rendent les
délinquants irréguliers ; comme si par cette distinction l’Église s’était
écartée de l’esprit de l’Apôtre en n’excluant pas, d’une manière générale et
sans aucune distinction, du ministère ecclésiastique, tous ceux qui n’avaient
pas conservé l’innocence baptismale. La doctrine exprimée dans chacune de ces
propositions est fausse, téméraire, destructive de l’ordre établi pour la
nécessité et la commodité des Églises, injurieuse pour la discipline approuvée
par les canons et particulièrement par les décrets du concile de Trente.
Propos. 54ème. - De même, le
synode signale comme un abus honteux de demander une aumône pour célébrer des
messes et administrer des sacrements comme de recevoir quelque fruit appelé
droit d’étole et, en général, un tribut et des honoraires qui seraient offerts
à l’occasion des suffrages ou de quelque fonction paroissiale (De l’ordre, § 13
; voir l’art. 14 proposé à Florence, à la VIIe sess., 7 mai 1787) ; comme si on
devait noter du crime d’abus honteux les ministres de l’Église, lorsque,
suivant la coutume et les règles reçues et approuvées par l’Église, ils usent
du droit promulgué par l’Apôtre de recevoir des biens temporels de ceux à qui
ils administrent des biens spirituels. Cette doctrine est fausse, téméraire,
offensante pour le droit ecclésiastique et pastoral, injurieuse pour l’Église
et ses ministres.
Propos. 55ème. - De même, le
synode déclare souhaiter vivement qu’on trouve un moyen d’écarter des
cathédrales et des collégiales le menu clergé (il désigne par ce nom les clercs
des ordres inférieurs), et qu’on pourvoie autrement, par exemple par des laïcs
probes et d’âge avancé, en leur assignant un salaire convenable, à la fonction
de servir les messes et aux autres offices d’acolyte, etc., comme cela avait
lieu autrefois, lorsque ces offices n’étaient pas réduits à une simple
formalité pour recevoir les ordres majeurs (décret De l’ordre, § 14, et art. 9
proposé à Florence, VIe sess., le 4 mai 1787) ; il blâme une institution qui
fait redouter que « les fonctions des ordres inférieurs soient exercées
seulement par ceux qui ont été établis pour ces fonctions » (IVe concile prov.
de Milan) et cela, selon le désir du concile de Trente (sess. XXIII, c. 17), «
pour que les fonctions des saints ordres, du diaconat à l’ostiariat, reçues
avec éloge depuis les temps apostoliques dans l’Église et admises parfois en
plusieurs endroits d’après les saints canons, ne soient pas regardées par les
hérétiques comme inutiles ». Cette suggestion est téméraire, offensive des
oreilles pies, destructive du ministère ecclésiastique ; elle diminue la
décence qu’il faut conserver le plus possible dans la célébration des mystères
; elle est injurieuse pour la charge et les fonctions des ordres mineurs et
pour la discipline approuvée par les canons et spécialement par le concile de
Trente, favorable aux attaques et aux calomnies des hérétiques contre cette
discipline.
Propos. 56ème. - Il lui paraît
convenable de n’accorder et de n’admettre jamais aucune dispense pour les
empêchements canoniques qui proviennent de délits exprimés dans le droit (De
l’ordre, § 18). Cette doctrine blesse l’équité et la modération canonique
approuvée par le concile de Trente et elle déroge à l’autorité et aux droits de
l’Église.
Propos. 57ème. - Le synode
rejette généralement et sans distinction, comme un abus, toutes sortes de
dispenses pour conférer à un même sujet plus d’un bénéfice résidentiel ; de
même, il ajoute être certain que, d’après l’esprit de l’Église, personne ne
peut jouir de plus d’un bénéfice, quoique simple (De l’ordre, § 22 ; art. 15 et
16, proposés à Florence, VII, sess., le 7 mai 1787). Cette prescription, dans
sa généralité, déroge à la modération du concile de Trente (sess. VII, c. 5. et
sess. XXIV, c. 17).
14. Des fiançailles et du
mariage (propos. 58-60).
Propos. 58ème. - Les
fiançailles proprement dites ne contiennent qu’un acte civil, qui prépare la
célébration du mariage et elles sont entièrement soumises aux prescriptions
des lois civiles (Mémoire sur les fiançailles, § 2, examiné à Florence, à la
XVIe sess., 28 mai 1787) ; comme si un acte disposant à un sacrement n’était
pas, sous ce rapport, soumis au droit de l’Église. Cette proposition est fausse
; elle blesse les droits de l’Église quant aux effets qui découlent des
fiançailles par la force des sanctions canoniques et elle déroge à la
discipline établie par l’Église.
Propos. 59ème. – « C’est à la
puissance civile souveraine qu’il appartenait, à l’origine, d’apposer au
contrat de mariage des empêchements qui le rendaient nul et qu’on appelle
dirimants ». Ce droit originaire est dit, en outre, essentiellement connexe
avec le droit de dispenser on ajoute « avec l’assentiment ou la connivence des
princes, l’Église a pu justement établir des empêchements dirimant le contrat
même du mariage » (Du mariage, § 7, 11, 12). Comme si l’Église n’a pas toujours
pu et ne peut pas toujours, par droit propre, établir dans les mariages des
chrétiens des empêchements, qui non seulement empêchent le mariage, mais encore
le rendent nul quant au lien, des empêchements par lesquels les chrétiens sont
liés, même en terre des infidèles et des empêchements dont elle peut dispenser.
Cette doctrine renverse les canons 3, 4, 9 et 12 de la sess. XXIV du concile de
Trente et elle est hérétique.
Propos. 60ème. - Le synode
demande à la puissance civile « de supprimer parmi les empêchements la parenté
spirituelle et l’empêchement appelé d’honnêteté publique, dont l’origine se
trouve dans le Code Justinien », et de « restreindre l’empêchement d’affinité
et de parenté, provenant de n’importe quelle union licite ou illicite, jusqu’au
quatrième degré selon la manière de compter du droit civil, en ligne latérale
et oblique, mais de telle sorte qu’il ne reste aucun espoir d’obtenir dispense
» (Mémoire sur les fiançailles, § 10) ; il attribue à l’autorité civile le
droit d’abolir ou de restreindre les empêchements établis et approuvés par
l’autorité de l’Église ; il suppose aussi que l’Église peut être dépouillée par
l’autorité civile du droit de dispenser des empêchements établis et approuvés
par elle. Cette doctrine du synode détruit la liberté et l’autorité de
l’Église, est contraire au concile de Trente et elle part d’un principe
hérétique déjà condamné (concile de Trente, sess. XXIV, c. 3).
V. Erreurs sur les offices,
les exercices, les institutions relatives an culte religieux (propos. 61-79).
1. Du culte de l’humanité du
Christ (propos. 61-63).
Propos. 61ème. - « Adorer
directement l’humanité du Christ, et encore plus, une partie de cette humanité,
est toujours rendre un honneur divin à la créature » (De la foi, § 3). Par le
terme direct, le synode prétend réprouver le culte d’adoration que les fidèles
rendent à l’humanité de Jésus-Christ, comme si cette adoration, par laquelle
l’humanité et la chair vivifiante du Christ est adorée, n’était pas un honneur
divin rendu à la créature, non point pour elle-même et en tant que chair
humaine, mais en tant qu’unie à la divinité ; comme si ce n’était pas plutôt
une seule et même adoration, par laquelle on adore le Verbe incarné avec sa propre
chair (II° concile de Constantinople, Ve œcu., can. 9). Cette proposition est
fausse, captieuse ; elle déprécie le culte pieux dû et rendu à l’humanité du
Christ par les fidèles, et elle est injurieuse. (Cette même doctrine, condamnée
par la bulle, se trouve dans la Lettre pastorale de Ricci, du 3 juin 1781 et au
t. III du Recueil des écrits, imprimés par les soins du même évêque.)
Propos. 62ème. - La doctrine
qui rejette la dévotion au Sacré-Cœur parmi les dévotions qui sont notées comme
nouvelles, erronées ou au moins dangereuses (De la prière, § 10), entendue de
cette dévotion, telle qu’elle est approuvée par le Siège apostolique, est
fausse, téméraire, pernicieuse, offensive des oreilles pies, injurieuse pour le
Siège apostolique.
Propos. 63ème. - Le synode
reproche aux dévots du cœur de Jésus de ne pas remarquer que la chair très
sainte du Christ ou une de ses parties ou même l’humanité tout entière ne peut
être adorée du culte de latrie, quand elle est séparée de la divinité (De la
prière, § 10, et appendice, n. 32), comme si les fidèles adoraient le cœur de
Jésus, en le séparant de la divinité, alors qu’ils l’adorent comme le cœur de
Jésus, c’est-à-dire le cœur de la personne du Verbe, avec qui il est
inséparablement uni, de la même manière que le corps exsangue du Christ durant
les trois jours de la sépulture est adorable dans le sépulcre sans aucune
séparation, ni retranchement de la divinité. La proposition est captieuse et
injurieuse pour les fidèles adorateurs du cœur de Jésus.
2. De l’ordre prescrit pour
faire les exercices de piété (propos. 64-65).
Propos. 64ème. - Le synode
note comme universellement superstitieuse « toute œuvre dont l’efficacité est
placée dans un nombre déterminé de prières et de pieuses salutations » (De la
prière, § 14, et appendice, n. 34) ; ainsi, il faudrait regarder comme
superstitieuse l’efficacité qui est tirée non du nombre en lui-même, mais du
précepte de l’Église prescrivant un nombre déterminé de prières et d’actions
externes pour gagner des indulgences, pour accomplir des pénitences et, en
général, pour un exercice saint et religieux devant être fait selon un rite et
un ordre. La doctrine du synode est fausse, téméraire, scandaleuse,
pernicieuse, injurieuse pour la piété des fidèles ; elle enlève quelque chose
à l’autorité de l’Église et est erronée.
Propos. 65ème. - Le synode
énonce que « le tapage irrégulier des nouvelles institutions qu’on appelle
exercices ou missions… n’aboutit presque jamais, ou du moins très rarement, à
opérer une conversion absolue ; et les actions extérieures d’émotion qui
apparaissent ne sont pas autre chose que des éclairs passagers d’un choc
naturel. » (De la pénitence, § 10.) Cette proposition est téméraire,
malsonnante, pernicieuse, injurieuse à une pratique pieuse, employée avec fruit
dans l’Église et appuyée sur la parole de Dieu.
3. De la manière d’unir la
voix du peuple à la voix de l’Église dans les prières publiques.
Propos. 66ème. – « Il est
contre la pratique apostolique et contre les conseils de Dieu de ne pas
préparer des moyens plus faciles d’unir la voix du peuple à celle de toute
l’Église » (De la prière, § 24). Cette proposition, entendue de l’usage de la
langue vulgaire à introduire dans les prières liturgiques, est fausse,
téméraire, destructive de l’ordre prescrit pour la célébration des mystères, et
elle peut facilement produire de nombreux maux.
4. De la lecture de l’Écriture
sainte.
Propos. 67ème. - « Seule, une
véritable impuissance excuse » de lire l’Écriture sainte (note à la fin du décret
De la grâce) ; on ajoute que de la négligence de ce précepte est né
spontanément un obscurcissement sur les vérités premières de la religion. Cette
doctrine est fausse, téméraire, perturbatrice du repos des esprits, et déjà
condamnée chez Quesnel (propos. 80-85).
5. Des livres proscrits à lire
publiquement dans l’Église.
Propos. 68ème. - Le synode
recommande grandement les commentaires de Quesnel sur le Nouveau Testament et
les autres œuvres d’écrivains favorables aux erreurs de Quesnel, bien qu’elles
soient condamnées, et il les propose aux curés, afin qu’ils les lisent avec
soin, après les autres fonctions, chacun dans sa paroisse, parce qu’ils sont
remplis des principes solides de la religion (De la prière, § 29). Cette
louange est fausse, scandaleuse, téméraire, séditieuse, injurieuse pour
l’Église, favorable au schisme et à l’hérésie. (voir l’art. 54 proposé à
l’assemblée de Florence, XIVe session, le 23 mai 1787).
6. Des images saintes (propos.
69-72).
Propos. 69ème. - Le synode
note les images de la Trinité incompréhensible, parmi celles qu’il faut
écarter de l’Église généralement et indistinctement, parce qu’elles
fournissent aux ignorants une cause d’erreurs (De la prière, § 17). Cette
prescription, à cause de sa généralité, est téméraire, opposée à la coutume
pieuse adoptée par l’Église, comme s’il n’y avait aucune image de la sainte
Trinité qui fût communément approuvée et puisse être permise en toute sûreté
(Sollicitudini nostræ, de Benoît XIV, 1745).
Propos. 70ème. - De même, la doctrine
et la prescription qui, en général, réprouve tout culte spécial que les
fidèles ont coutume de rendre à une image particulière, en sorte qu’ils ont
recours à l’une plutôt qu’à l’autre, sont téméraires, pernicieuses, injurieuses
pour une pratique pieuse admise dans l’Église, et pour l’ordre providentiel, «
par lequel Dieu n’a pas voulu, lui qui divise ses dons comme il veut, que tels
ou tels faits se passassent dans tous les sanctuaires » (saint Augustin, lettre
LXXVIII au clergé, et au peuple d’Hippone).
Propos. 71ème. - Le synode
défend de distinguer les images, spécialement celles de la Vierge, par des
titres, sinon par des dénominations, qui soient analogues aux mystères dont
l’Écriture fait mention, comme si on ne pouvait attribuer à ces images les
autres pieuses dénominations que l’Église, dans les prières publiques
elles-mêmes, approuve et recommande. Cette prescription est téméraire,
offensive des oreilles pies, injurieuse pour la vénération due spécialement à
la bienheureuse Vierge.
Propos. 72ème. - De même, le
synode veut extirper comme un abus la coutume de conserver voilées certaines
images. Cette prescription est téméraire, opposée a une pratique usitée dans
l’Église, et qui favorise la piété des fidèles.
(Ces propositions condamnées
par la bulle se trouvent dans de nombreux documents recommandés par Ricel, par
son synode, et par l’art. 28 proposé à l’assemblée de Florence.)
7. Des fêtes (propos. 73-74).
Propos. 73ème. - La
proposition qui affirme que l’institution des nouvelles fêtes tire son origine
de la négligence de l’observation du passé et des fausses notions de la nature
et de la fin de ces solennités (Mémoire proposé à Pistoie pour la réforme des fêtes,
§ 3) est fausse, téméraire, scandaleuse, injurieuse pour l’Église, favorable
aux attaques des hérétiques contre les jours de fêtes célébrés dans l’Église.
Propos. 74ème. - Le synode
délibère de transférer au dimanche les fêtes établies dans l’année, et cela du
droit qui, d’après lui, appartient à l’évêque sur la discipline ecclésiastique
dans l’ordre des choses purement spirituelles ; par conséquent, il peut
abroger le précepte d’entendre la messe aux jours où, d’après une ancienne
coutume, cette obligation existe encore aujourd’hui ; il ajoute aussi que
l’évêque peut, par son autorité épiscopale, transférer au temps de l’Avent les
jours de jeûne prescrits par l’Église pendant l’année (Mémoire pour les jours
de fêtes, § 8). Ainsi, il établit qu’il est permis à l’évêque, par son propre
droit, de transférer les jours prescrits par l’Église pour entendre la messe et
pour jeûner ou d’abroger le précepte d’entendre la messe. Cette proposition
est fausse ; elle blesse le droit des conciles généraux et des souverains
pontifes ; elle est scandaleuse et favorable au schisme.
8. Des serments.
Propos. 75ème. - Le synode
prétend qu’aux heureux temps de l’Église naissante, les serments avaient paru
étrangers aux enseignements du divin Maître et à la simplicité évangélique, à
tel point que « jurer sans une extrême et inéluctable nécessité était regardé
comme un acte irréligieux, indigne d’un chrétien ». De plus, « la suite
continue des Pères démontre que les serments étaient regardés par le sens
commun comme chose défendue » (Mémoire pour la réforme des serments, § 5,
examiné à la XVIe, session de l’assemblée de Florence, le 30 mai 1787). Par-là,
le synode est amené à désapprouver les serments que la curie ecclésiastique,
laquelle, dit-il, ayant suivi la loi de la jurisprudence féodale, adopta dans
les investitures et dans les ordinations même des évêques ; il a établi qu’il
fallait implorer de l’autorité séculière une loi pour abolir les serments
exigés, même dans les curies ecclésiastiques, pour recevoir les fonctions et
les charges et en général pour tout acte judiciaire. Cette doctrine est fausse,
injurieuse pour l’Église, blessante pour le droit ecclésiastique et subversive
de la discipline affirmée et approuvée par les canons.
9. Des conférences ecclésiastiques
(propos. 76-78).
Propos. 76ème. - Le synode
poursuit la scolastique de ses attaques, parce qu’elle « ouvre la voie à la
découverte de systèmes nouveaux et contradictoires au sujet des vérités du plus
grand prix et enfin elle a conduit au probabilisme et au laxisme » (Des
conférences eccl., § 1). En rejetant sur la scolastique les fautes de quelques
particuliers qui ont pu abuser d’elle et qui en ont abusé, le synode énonce une
proposition fausse, téméraire, injurieuse pour des hommes très saints et des
docteurs, qui, pour le plus grand bien de la religion catholique, ont cultivé
la scolastique, favorable aux attaques des hérétiques contre la scolastique.
Propos. 77ème. - Il ajoute : «
Le changement de forme du gouvernement ecclésiastique, en vertu duquel les
ministres de l’Église en sont venus à oublier leurs droits qui sont en même
temps leurs obligations, a poussé les choses au point qu’il a fait oblitérer
les anciennes notions du ministère ecclésiastique et de la sollicitude
pastorale » (ibid., § 1), comme si, par un changement de régime dans la
discipline établie et approuvée dans l’Église, pouvait être oblitérée et perdue
l’antique notion du ministère ecclésiastique et de la sollicitude pastorale.
Cette proposition est fausse, téméraire, erronée.
Propos. 78ème. - Le synode
prescrit l’ordre des matières à traiter dans les conférences : il dit d’abord,
que « dans chaque article, il faut distinguer ce qui se rapporte à la foi et à
l’essence de la religion de ce qui est propre à la discipline » ; il ajoute
que, « dans cette discipline même, il faut distinguer ce qui est nécessaire ou
utile pour retenir les fidèles dans le bon esprit, de ce qui est inutile ou
trop pesant pour la liberté des enfants de la nouvelle alliance, et encore plus
de ce qui est dangereux et nuisible, comme conduisant à la superstition et au
matérialisme » (ibid., § 4). Par la généralité des expressions, le synode
comprend et soumet à l’examen, qu’il prescrit, même la discipline constituée et
approuvée par l’Église, comme si l’Église, dirigée par l’Esprit de Dieu,
pouvait établir une discipline non seulement inutile et trop onéreuse pour la
liberté chrétienne, mais encore dangereuse, nuisible et conduisant à la
superstition et au matérialisme. Cette proposition est fausse, téméraire,
scandaleuse, pernicieuse, offensive des oreilles pies, injurieuse pour
l’Église et pour l’Esprit de Dieu par qui elle est conduite, et erronée pour le
moins.
10. Attaques contre quelques
opinions discutées jusqu’à maintenant dans les écoles théologiques.
Propos. 79ème. - Le synode
poursuit par des attaques et des invectives certaines opinions agitées dans
les écoles catholiques (Discours synodal, § 2) et dont le Siège apostolique
n’a rien défini, ni prononcé. Cette assertion est fausse, téméraire, injurieuse
pour les écoles catholiques, et elle déroge à l’obéissance due aux
constitutions apostoliques.
VI. Erreurs sur la réforme des
réguliers (propos. 80-84).
1. Des trois règles posées par
le synode pour la réforme des réguliers (propos. 80-83).
Propos. 80ème. - La première
règle déclare en général et indistinctement : « L’état régulier ou monastique,
de sa nature, ne peut se concilier avec le soin des âmes et la charge du
ministère pastoral et, par conséquent, ne peut entrer dans la hiérarchie ecclésiastique,
sans être en conflit avec les principes de la vie monastique elle-même. »
(Mémoire pour la réforme des réguliers, § 9). Cette proposition est fausse,
pernicieuse, injurieuse pour les Pères de l’Église et les évêques qui ont
associé les règles de la vie régulière avec les charges de l’ordre clérical,
contraire à la pratique pieuse ancienne, approuvée de l’Église et aux sanctions
des souverains pontifes, comme si « les moines que recommandent la gravité des
mœurs et la sainte pratique de la vie et de la foi, n’étaient pas adjoints aux
offices des clercs régulièrement, et non seulement sans dommage pour la
religion, mais encore pour la grande utilité de l’Église » saint Sirice, Lettre
à Himère de Tarragone, c. XIII).
Propos. 81ème. - Le synode
ajoute que saint Thomas et saint Bonaventure, en défendant les instituts des
mendiants contre des hommes illustres, se sont comportés de telle sorte qu’on
désirerait, dans leur défense, une moindre chaleur et une plus grande
exactitude. Cette assertion est scandaleuse, injurieuse pour de très saints
docteurs et elle favorise les invectives impies d’auteurs condamnés.
Propos. 82ème. - Par la
seconde règle, le synode dit que « la multiplication et la diversité des ordres
produisent naturellement le trouble et la confusion » ; de même, il dit (§ 4)
que « les fondateurs des réguliers », qui sont venus après les instituts
monastiques, « ajoutant des ordres à des ordres, des réformes à des réformes,
n’ont fait autre chose que développer de plus en plus la première cause du mal
». Entendue des ordres et des instituts approuvés par le Saint-Siège, comme si
la variété des fonctions pieuses auxquelles sont appliqués les ordres distincts
devait naturellement conduire au trouble et au désordre, cette proposition est
fausse, calomnieuse, injurieuse pour les saints fondateurs et leurs fidèles
disciples et également pour les souverains pontifes.
Propos. 83ème. - La troisième
règle, après avoir dit « qu’un petit corps vivant dans la société civile, sans
en faire partie, constitue dans l’État une petite monarchie et est toujours
dangereux », fait ce grief aux monastères particuliers groupés par le lien
d’un institut commun, sous un seul chef, comme s’ils formaient tout autant de
monarchies spéciales, dangereuses et nuisibles pour la république civile.
Cette doctrine est fausse, téméraire, injurieuse pour les instituts réguliers
approuvés par le Saint-Siège en vue du progrès de la religion ; elle favorise
les attaques et les calomnies des hérétiques contre ces instituts.
2. Du système organique tiré
de ces règles, ramené aux huit articles suivants pour la réforme des réguliers
(§ 10) (et assemblée de Florence, XVIIIe sess., 4 juin 1787).
Propos. 84ème. - La bulle
rappelle les règles, établies par le synode :
Art. 1. - On retiendra un seul
ordre dans l’Église en choisissant la règle de saint Benoît, tant à cause de
son éclat que de ses mérites, mais cependant en tenant compte des temps et en
prenant comme type les règles de Port-Royal, pour voir ce qu’il convient. d’ajouter
ou de supprimer.
Art. 2. - Les membres de cet
ordre ne feront pas partie de la hiérarchie ecclésiastique et ne seront pas
promus aux ordres sacrés, sauf un ou deux, admis comme curés ou chapelains du
monastère ; tous les autres resteront laïcs.
Art. 3. - En chaque ville, on
n’admettra qu’un monastère, et il sera placé hors des murs de la ville, dans
les endroits les plus cachés et les plus retirés.
Art. 4. - Parmi les
occupations de la vie monastique, une part sera faite inviolablement au travail
des mains en laissant pourtant un temps convenable à la psalmodie ou, si la
chose est permise, à l’étude des lettres. La psalmodie devra être modérée, car
une trop grande longueur engendre la précipitation, l’ennui et la distraction :
plus se sont accrues les psalmodies, les oraisons et les prières, plus ont
diminué, en égale proportion, la ferveur et la sainteté des réguliers.
Art. 5. - Il n’y aura pas de
distinction entre les religieux de chœur et les autres.
Art. 6. - Le vœu de
perpétuelle stabilité est supprimé, car il n’existait pas chez les anciens
moines ; les vœux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance ne seront pas admis
en règle générale, sauf autorisation de l’évêque, qui n’accordera la permission
que pour un an.
Art. 7. - L’évêque aura droit
d’inspection sur tous les monastères.
Art. 8. - On admet une
tolérance provisoire pour les religieux qui existent déjà.
De même pour la réforme des
religieuses (§ 11) ; il n’y aura pas de vœu perpétuel avant 40 ou 45 ans.
Ce système, préconisé par le
synode, est destructif de la discipline en vigueur approuvée depuis
l’antiquité et reçue dans l’Église, pernicieux, opposé et injurieux pour les
constitutions apostoliques et les conciles généraux, tout spécialement pour le concile
de Trente ; il favorise les attaques et les calomnies des hérétiques contre les
vœux monastiques et les instituts religieux, appliqués à la profession plus
stable des conseils évangéliques.
VII. Erreurs sur la
convocation du concile national (propos. 85).
Propos. 85ème. - Le synode dit
qu’une connaissance quelconque de l’histoire ecclésiastique suffit pour faire
voir que « la convocation d’un concile national est une des voies canoniques,
par laquelle se terminent, dans l’Église, les controverses des diverses
nations, relatives à la religion » (Mémoire pour le concile national, § 1), en
sorte que les controverses relatives à la foi et aux mœurs, nées dans une
Église quelconque, peuvent se terminer, d’un jugement irréfragable, par un
concile national, comme si l’inerrance, dans les questions de foi et de mœurs,
appartenait au concile national. Cette proposition est schismatique et
hérétique.
VIII. Observations terminales.
Après la condamnation
respective des 85 propositions extraites des Actes, la bulle ajoute qu’elle
n’entend nullement approuver les autres propositions contenues dans le même
livre, car il y a beaucoup d’autres propositions où sont exposées des doctrines
voisines de celles qui viennent d’être condamnées ou qui expriment le mépris
téméraire de la doctrine et de la discipline communes et l’esprit le plus
hostile aux pontifes romains et au Siège apostolique. La bulle signale tout
particulièrement deux propositions relatives à l’auguste mystère de la sainte
Trinité (décret De la foi, § 2), qui, si elles ne sont pas inspirées du mauvais
esprit, sont certainement imprudentes, car elles peuvent facilement conduire à
l’erreur les esprits ignorants et sans défiance.
1. Après avoir dit que, dans
son Être, Dieu est un et très simple, le synode ajoute aussitôt que Dieu est
distinct en trois personnes ; ainsi il s’écarte de la formule commune et
approuvée dans la doctrine chrétienne, qui dit : Dieu est un en trois personnes
distinctes, et non point distinct en trois personnes ; le changement de formule
peut provoquer un danger d’erreur, à savoir que l’essence divine soit tenue
comme distincte dans les personnes, alors que la foi catholique professe que
l’essence divine est une dans les personnes distinctes, de telle sorte que
l’essence divine est dite absolument indistincte.
2. Parlant des trois personnes
divines elles-mêmes, le synode déclare que les personnes, d’après leurs
propriétés personnelles et incommunicables, seraient appelées plus exactement
Père, Verbe et Esprit-Saint, comme si l’appellation de Fils était moins propre
et moins exacte alors qu’elle est consacrée en tant d’endroits de l’Écriture,
par la voix même du Père tombée du ciel et des nuées, par la formule du baptême
prescrite par le Christ, par l’admirable profession de saint Pierre.
La bulle signale aussi la
témérité insigne et frauduleuse du synode, qui a osé non seulement combler
d’éloges la déclaration de l’assemblée du clergé de France de 1682,
désapprouvée par le Saint-Siège, mais encore l’inscrire insidieusement comme un
décret de foi, adopter ouvertement les articles de cette déclaration, et
signer par une profession publique et solennelle les articles qui y sont
répandus. Par-là, le synode inflige une grave offense à nos prédécesseurs, mais
aussi à l’Église gallicane, à qui le synode attribue le patronage des erreurs
dont ce décret est rempli.
Si donc Innocent XI, par ses
lettres en forme de bref du 11 avril 1682 et, d’une manière plus expresse,
Alexandre VIII, par la constitution Inter multiplices, du 4 août 1690, ont
condamné et déclaré nuls de leur autorité apostolique les Actes de l’assemblée
du clergé de France, la sollicitude pastorale exige encore plus fortement la
condamnation de la doctrine du synode de Pistoie, laquelle est téméraire,
scandaleuse et, surtout après les décrets des papes, souverainement injurieuse
pour le Siège apostolique : c’est pourquoi la bulle réprouve et condamne
formellement cette doctrine.
Donné à Rome, à Saint-Pierre,
le 28 août de l'année 1794, la vingtième de notre Pontificat.
Signé : PIE.
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